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Accord des 35 heures des permanents

Vous trouverez ci-dessous l'accord signé, le 13 novembre 2001, par l'USPA et le SPI, pour les producteurs, la FTILAC-CFDT, la Fédération de la Communication CFTC, l'USNA-CFTC et la CFE-CGC, pour les salariés.
Il précise les modalités d'application des 35 heures pour les salariés permanents des sociétés de production audiovisuelle, à l'exclusion des collaborateurs intermittents engagés sous CDD d'usage.
Vous recevrez prochainement une note d'information sur les modalités techniques de mise en oeuvre de cet accord.


ACCORD DU 13 NOVEMBRE 2001
RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord, est intervenu le 13 novembre 2001, entre, d'une part, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, le Syndicat des producteurs indépendants et, d'autre part, les syndicats de salariés ci-dessous signataires. Il a pour objet de déterminer les modalités de la réduction de la durée du travail pour les salariés permanents des entreprises de production audiovisuelle, en application de la loi du 13 juin 1998 et de la loi du 19 janvier 2000 ainsi que des décrets et circulaires d'application.
Il est préalablement exposé que la production audiovisuelle est une activité économique à risque et aléatoire qui requiert une organisation souple du travail au sein des entreprises. La branche de la production audiovisuelle a néanmoins abordé la question de la réduction du temps de travail en s'efforant à la fois d'assurer la pérennité des emplois, voire de susciter la création d'emplois, et de satisfaire les attentes des salariés, notamment avec le maintien des rémunérations actuelles, tout en minimisant l'augmentation des charges supportées par les entreprises qui pourront maîtriser l'évolution des salaires pendant les premières années d'application de l'accord.


Article 1er
Champ d'application
Le présent accord est d'application directe aux salariés permanents des entreprises qui exercent leur activité principale dans la production de programmes pour la télévision (correspondant aux codes NAF suivants : 92.1.A : Production de films pour la télévision, 92.2.B : Production de programmes de télévision), à l'exclusion des programmes d'animation, et dont l'effectif, calculé selon les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail, est supérieur à 20 salariés en équivalent temps plein.
Il sera d'application directe, au 1er janvier 2002, aux salariés permanents des entreprises qui relèvent du champ d'application professionnel défini ci-dessus et dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés au sens de la loi.
Par salariés permanents, on entend les personnes travaillant pour une entreprise de façon continue en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion des collaborateurs intermittents engagés sous CDD dits d'usage, notamment qui relèvent de la convention collective des intermittents techniques de la production audiovisuelle de programmes pour la télévision.

Article 2
Maintien des rémunérations
La réduction de la durée du travail n'entraînera aucune diminution ni des salaires ni des éléments qui y sont éventuellement attachés (primes, 13e mois, etc.).

Article 3
Modalités de réduction du temps de travail
La durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année civile, et dans tous les cas, elle n'excédera pas le plafond maximum de1600 heures annuelles (cf. annexe 1). Les modalités d'application de la réduction du temps de travail seront déterminées dans chaque entreprise par l'employeur, de manière homogène à l'intérieur de chaque service. Dans le cas où il existe dans l'entreprise des institutions représentatives du personnel, celles-ci devront être consultées. Ces modalités pourront être établies de différentes façons, à savoir plus précisément :
- soit par une réduction effective de la durée hebdomadaire du travail, le cas échéant en réduisant la durée quotidienne du travail ;
- soit par l'attribution de jours de réduction du temps de travail (R.T.T.), sous forme de journées ou demi-journées, sur une période de quatre semaines ou sur une base annuelle
(cf. annexe 2); ils pourront être cumulés mais dans la limite de 5 jours ouvrés et sans qu'ils puissent être accolés aux congés payés légaux ;
- soit par une combinaison de ces deux modes.

La durée collective hebdomadaire de travail pourra donc être maintenue à un niveau supérieur à 35 heures avec un maximum de 39 heures (hors cas de modulation et d'heures supplémentaires prévus ci-dessous) ; la réduction de la durée du travail interviendra alors sous forme de journées ou de demi-journées de repos, leurs dates étant fixées :
- pour moitié au choix de l'employeur ;
- pour moitié au choix du salarié, l'employeur se réservant néanmoins un droit de refus lorsque celui-ci est dûment justifié par une nécessité ou par période de haute activité au sein du service concerné dans l'entreprise (notamment tournage, clôture des comptes, délai de livraison à respecter). La proposition du salarié et le refus de l'employeur devront respecter un délai d'au moins 7 jours calendaires avant la date demandée pour la prise des jours R.T.T.

Les jours R.T.T. devront être pris avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition. S'ils ne sont pas pris au terme de cette période annuelle, ils seront perdus. Toutefois, s'ils ne sont pas pris avant cette date du fait d'une demande de l'employeur, ils devront être récupérés avant le 31 mars de l'année suivante.

Un système de contrôle individuel du temps de travail pourra être mis en place au sein des entreprises, par exemple par pointage ou émargement quotidien par les salariés d'une feuille de présence faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ.

À défaut, le contrôle du temps de travail s'effectuera sur la base du respect par les salariés des horaires collectifs en vigueur au sein de l'entreprise, du service et du département.





Article 4
Traitement des absences du salarié (cf. annexe 3)



Ne seront notamment pas pris en compte pour le calcul des jours R.T.T. : les jours de congé payé, les jours R.T.T., les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les éventuels jours de pont, les absences pour maladie non professionnelle, les jours de congé pour événements familiaux, les absences sans solde, les périodes de formation effectuée hors du temps de travail et les éventuels jours de congé d'ancienneté conventionnels.
Toutefois, cela ne préjuge pas de la prise en compte de ces absences pour l'ouverture d'autres droits.





Article 5
Modulation des heures travaillées sur l'année


La durée hebdomadaire de travail pourra varier sur l'année en fonction du niveau d'activité ou d'une surcharge de travail des salariés (notamment tournage, clôture des comptes, délai de livraison à respecter). Dans ce cas, un accord de modulation devra être conclu au sein de l'entreprise.

Cependant, sur l'année, la durée de travail n'excèdera pas en moyenne 35 heures par semaine ou le plafond de 1600 heures annuelles, sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires.


Les plannings seront établis, en fonction des impératifs de chaque entreprise, au sein de chaque service, dans le respect de l'amplitude hebdomadaire de travail qui est fixée entre un minimum de 28 heures et un maximum de 48 heures par semaine. Les heures effectuées dans cette limite maximale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration de salaire ni à imputation sur le contingent annuel.

La durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra toutefois pas dépasser 44 heures.

Les horaires subissant une modulation doivent être communiqués aux intéressés au minimum 10 jours ouvrés à l'avance.

La récupération des heures modulées à la hausse doit s'effectuer sur les périodes de moindre activité et ne peut intervenir qu'après accord écrit du chef de service.

Toutes ces dispositions pourront être appliquées à l'ensemble des salariés ressortant au champ d'application du présent accord, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, alinéa 3, à l'exception des salariés qui font l'objet des dispositions particulières des articles 8 et 9.







Article 6
Heures supplémentaires



Le contingent des heures supplémentaires, effectivement travaillées au-delà du plafond annuel de 1600 heures, est limité à 180 heures (cf. annexe 4). Toutefois, si une entreprise met en œuvre une modulation du temps de travail dans les conditions prévues à l'article 5, ce contingent est réduit à 90 heures.

Au-delà de la 130e heure, chaque heure supplémentaire effectuée fera l'objet d'un repos compensateur de 50 % pour les entreprises de 1 à 10 salariés permanents et de 100 % pour celles de plus de 10 salariés permanents. Cependant, pour les entreprises de 1 à 20 salariés permanents, il est fait application du décret du 15 octobre 2001 qui fixe ce seuil de déclenchement du repos compensateur à 180 heures pour 2002, 170 heures pour 2003 et 130 heures à compter de 2004.





Article 7
Cadres intégrés à une unité de travail

Les salariés ayant la qualité de cadre, occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, bénéficient de la réduction du temps de travail dans les conditions prévues aux articles précédents du présent accord.



Article 8
Cadres autonomes


Les cadres autonomes sont ceux qui, sans être du cercle restreint des cadres dirigeants et assimilés, ne sont pas intégrés à une unité de travail dont ils suivraient l'horaire collectif. Du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient, la durée de leur temps de travail ne peut pas être déterminée à l'avance.

La durée du travail de ces cadres est déterminée dans les limites de l'année civile, sur la base d'un forfait de 217 jours travaillés ; au titre de la réduction du temps de travail, ces cadres bénéficieront donc d'un nombre de jours R.T.T. égal à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés sur l'année et ce forfait de 217 jours (cf. annexe 5).

Les jours dépassant le plafond annuel devront être récupérés avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition. S'ils ne sont pas récupérés au terme de cette période annuelle, ils seront perdus. Toutefois, s'ils ne sont pas récupérés avant cette date du fait d'une demande de l'employeur, ils devront l'être avant le 31 mars de l'année suivante. Ils seront alors déduits du plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Les conditions de prise des jours R.T.T., sous forme de journées ou demi-journées, sont celles prévues à l'article 3, alinéa 3.

Le traitement des absences du salarié est celui défini à l'article 4. Si les cadres au forfait annuel en jours ne sont soumis ni aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ni aux modalités de contrôle des horaires, ils bénéficient néanmoins du repos quotidien de 11 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Des conventions de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle (sur la base de l'année civile), pourront être conclues avec ces salariés. Dans le cadre de ces conventions de forfait, il conviendra de préciser les conditions de contrôle de leur application et les modalités de suivi de l'organisation de travail des salariés concernés, de l'amplitude de leur journée d'activité et de la charge de travail qui en résulte.



Article 9
Cadres dirigeants et assimilés


Les cadres dirigeants et assimilés ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

Ces cadres sont ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de faon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Des dispositions contraires pourront toutefois être adoptées permettant à ces cadres de bénéficier de la réduction de leur temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés, sous réserve que le régime applicable soit compatible avec leurs responsabilités au sein de l'entreprise.





Article 10
Salariés à temps partiel

En application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, sont considérés comme étant à temps partiel, les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures (à l'exclusion des collaborateurs intermittents sous CDD d'usage en application de l'article L. 122.1.1.3° du Code du travail).

Les salariés entrant actuellement dans cette catégorie, se verront proposer une des solutions suivantes :
- soit une réduction de leur durée hebdomadaire de travail proportionnelle à celle dont bénéficient les salariés à temps plein de l'entreprise ;
- soit le maintien de leur durée hebdomadaire de travail avec une revalorisation de leur rémunération à due concurrence de la réduction collective du travail dans l'entreprise.





Article 11
Durée et révision de l'accord


Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans, s'appliquera à compter du premier jour du mois suivant sa date de signature. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour une période d'égale durée, sauf information contraire par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois au moins avant l'échéance de l'accord.

En cas de non-renouvellement de l'accord au terme de cette échéance, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des conditions d'un nouvel accord éventuel, portant en tout ou partie sur le même objet. Si ces discussions ne permettaient pas d'aboutir à une décision commune (prolongation du présent accord, conclusion d'un avenant, conclusion d'un nouvel accord), le présent accord cesserait de produire tous ses effets à son terme initial de 3 ans.

En outre, chaque partie signataire du présent accord ou qui y aura adhéré ultérieurement peut demander sa révision en tout ou partie, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande pourra notamment être formulée en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives au temps de travail.

Les dispositions de l'avenant portant révision, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l'alinéa précédent, se substituent de plein droit à celles du présent accord.

Article 12
Commission paritaire de suivi

Une commission paritaire est mise en place au sein de l'Union syndicale de la production audiovisuelle pour assurer le suivi du présent accord et de l'évolution de l'emploi dans la branche. Elle est composée à raison de 1 salarié par organisation syndicale signataire et d'un même nombre d'employeurs.

Cette commission, qui a son siège à l'USPA, est saisie en cas de difficulté d'application de l'accord, à la demande de l'un des signataires.

La première année d'application de l'accord, elle se réunira une fois par semestre, à la demande de l'un des signataires.